Décret n°2022-514 du 9 avril 2022
Décret n°2022-514 du 9 avril 2022
Comme nous l’avions indiqué dans une précédente note, le blocage tarifaire mis en place par le Gouvernement, sur le fondement de l’article R. 445-5 du Code de l’énergie, s’applique uniquement pour les copropriétés consommant moins de 150.000 kilowattheures par an, ce qui réduit considérablement le nombre de copropriétés concernées (seules celles de petite taille consommant ce volume d’énergie). Dès lors, la plupart des logements collectifs ne sont pas concernées par les tarifs réglementés.
Dans un communiqué du 16 février, le Gouvernement a de ce fait annoncé la création d’un dispositif d’aide d’urgence pour les copropriétés qui échappent aux tarifs réglementés pour que les copropriétaires puissent rapidement recevoir une compensation financière « directement répercutée sur les charges ».
Le décret n°2022-514 du 9 avril 2022 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045537717) relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix du gaz naturel, a donc été publié dans ce cadre le 10 avril et vient fixer une mesure d’aide financière afin de limiter les conséquences de l’augmentation du prix du gaz naturel du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 (correspondant à la période du blocage tarifaire).
De ce décret, il convient de retenir les points suivants :
En premier lieu, ce dispositif est applicable à toutes les personnes physiques qui résident à titre principal ou secondaire dans un immeuble à usage total ou partiel d’habitation soumis au statut de la copropriété » (art. 1) et si elles sont approvisionnées en chaleur « à partir d’une chaufferie collective au gaz naturel », « par un exploitant d’une chaufferie au gaz naturel » ou par un « gestionnaire de chaleur urbain ». Ainsi, le décret exclut du bénéfice de l’aide les copropriétaires personnes morales.
Dès lors, dans le respect de ces deux conditions cumulatives, les copropriétaires sont réputés être éligibles à ce dispositif.
En second lieu, cette aide sera versée « par l’intermédiaire des entreprises fournissant du gaz naturel, des exploitants d’installations de chauffage collectif ou des gestionnaires de réseaux de chaleur urbains. » (Article 2).
Ces entreprises présenteront donc une demande, pour le compte et au bénéfice des seules personnes physiques et devront reverser les sommes perçues, au titre et pour le bénéfice de ces mêmes personnes physiques, aux Syndicats de copropriétaires, charge aux syndics de reverser à leur tour les fonds aux copropriétaires concernés.
Il convient toutefois de souligner que l’article 7 indique « Les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d’installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui souhaitent demander l’aide au bénéfice des personnes physiques ».Cette rédaction semble donc indiquer qu’il est optionnel pour les fournisseurs de solliciter cette aide.
Certes, l’article 11 du décret prévoit que les fournisseurs percevront au titre des frais de gestion, « une compensation équivalente à 1% du montant de l’aide versé par l’Agence » mais il est envisageable à ce stade que des fournisseurs se refusent à appliquer ce mécanisme.
Cet éventuel refus n’est bien évidemment pas envisageable pour les fournisseurs importants sur le marché Français étant donné la pression politique actuelle sur le sujet.
En troisième lieu, les sommes qui seront versées aux copropriétaires par ce mécanisme sont très difficiles à anticiper étant donné la complexité des calculs à effectuer tels que définis aux articles 3 à 5 et ceux-ci seront dans les faits à peu près impossibles à vérifier.
En quatrième lieu, pour que l’aide soit versée, les syndics doivent rédiger une attestation sur l’honneur (dont un modèle se trouve en annexe du décret) et l’adresser aux fournisseurs d’énergie en leur demandant de solliciter l’aide et en donnant les informations prévues par le texte.
L’article 7 f) du décret précise que le syndic devra mentionner dans sa demande « le pourcentage des consommations de gaz naturel ou de chaleur » indiqué dans les relevés individuels de consommation. En l’absence de tels relevés, ce dernier est défini par référence « aux quotes-parts des lots à usage d’habitation » tels qu’ils résultent du règlement de copropriété (tantièmes de charges spéciales de chauffage) ou à défaut selon la part des consommations de gaz naturel mise à la charge des copropriétaires dans les derniers comptes approuvés.
Le fournisseur d’énergie doit ensuite présenter une demande nominative, pour le compte et au bénéfice du syndicat, auprès de l’Agence de services et de paiement (art. 2).
Mais surtout cette demande est contrainte dans le temps car le dossier doit être déposé auprès de l’Agence de service et de paiement avant le 1er mai 2022 par le fournisseur d’énergie (I, art. 7).
Dès lors, il est clair que les syndics doivent envoyer aux fournisseurs de gaz ou de CPCU, le plus rapidement possible, une attestation sur l’honneur en LRAR en les mettant en demeure de solliciter l’aide et en donnant les informations prévues par le texte.
Si les conditions sont remplies, l’Agence doit verser l’aide au fournisseur d’énergie dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant la réception du dossier complet de la demande (al. 1, art. 8). Le fournisseur est également contraint puisqu’il est tenu de transférer cette somme au syndicat dans un délai qui ne peut aussi excéder 30 jours suivant son versement (al. 2, art. 8).
A ce stade, les syndics devront répercuter cette somme sur les charges au plus tard un mois après le versement effectué par le fournisseur d’énergie (art. 9). En outre, dès lors qu’ils auront obtenu l’aide, les syndics doivent « communiquer ces informations auprès des copropriétaires, qui assurent, le cas échéant, l’information de leurs locataires » (1°, art. 9).
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