Que doit comporter la convention d’installation d’infrastructure de recharge collective pour les véhicules électriques ?
Que doit comporter la convention d’installation d’infrastructure de recharge collective pour les véhicules électriques ?
Afin d’encourager l’achat de véhicules électriques, le Gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs visant à inciter les copropriétaires à opter pour la mobilité électrique. A ce titre, l’article 111 de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 introduit un nouveau mécanisme de financement pour les copropriétaires qui font le choix d’installer une infrastructure collective de recharge relevant du gestionnaire du réseau Enedis (voir notre article : « Loi Climat et bornes de recharge électrique en copropriété« ).
Le recours aux bornes de recharge collective permet de charger plusieurs voitures en même temps et de répartir les coûts entre les copropriétaires.
En application de l’article L. 113-17 du Code de la construction et de l’habitation, le Syndicat des copropriétaires peut décider de conclure, avant la réalisation des travaux, une convention avec un opérateur qui aura la charge de l’installation, la gestion et l’entretien du réseau électrique spécifique et des points de charge.
Cette convention, qui doit être votée à la majorité de l’article 25 car l’opérateur réalise ensuite des travaux sur les parties communes, a pour avantages :
- Une relative certitude que les installations respectent bien les normes (et en tout état de cause une possibilité de réel recours en cas d’incident).
- L’absence de gestion par le Syndicat des Copropriétaires des consommations individuelles.
- Et l’adaptation automatique de l’abonnement général avec la puissance électrique nécessaire du fait de l’augmentation du nombre ou de la puissance des points de charges.
Si une telle convention est conclue, elle s’imposera aux copropriétaires qui devront obligatoirement contracter avec l’opérateur choisi par la copropriété pour installer leur point de charge. En revanche, si la copropriété n’a pas conclu une telle convention préalable, ils seront libres de choisir le prestataire qu’ils souhaitent, ce qui aura très certainement pour effet de créer un déploiement anarchique des bornes de recharge dans les parties communes de l’immeuble.
Mais concrètement que doit contenir la convention ?
Le décret n° 2022-959 du 29 juin 2022 vient préciser ce contenu – codifié aux articles R. 353-13-1 à R. 353-13-3 du Code de l’énergie – pour les opérateurs qui proposent une installation et un entretien, à titre gratuit, au syndicat de copropriétaires (ce qui est généralement le cas).
En premier lieu, le texte précise que la convention doit expressément mentionner les informations et stipulations suivantes (R. 353-13-2) :
- Les conditions d’installation et d’exécution des travaux, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure collective par l’opérateur (à noter que l’installation doit être réalisée au plus tard six mois après la signature de la convention).
- Les éléments financiers (notamment le montant du coût du raccordement individuel pour chaque copropriétaire).
- La durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation.
- Les conditions dans lesquelles l’opérateur interviendra et accédera aux parties communes de l’immeuble pour la mise en œuvre du dispositif.
- La gestion et l’entretien de l’infrastructure collective (notamment le nombre, les emplacements et les puissances maximales des raccordements individuels que l’infrastructure collective peut supporter).
Cette obligation de transparence protège les copropriétaires d’éventuels abus des opérateurs économiques résultant par exemple de coûts supplémentaires imprévus.
A cet égard, le décret prévoit que la convention doit stipuler « la gratuité pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des prestations d’installation et d’évolution, tant technique que de puissance, de l’infrastructure collective de recharge pour toute la durée de la convention«
(art. R. 353-13-1, 9°).
De même, si les demandes de raccordement individuel dépassent le nombre maximal que peut supporter l’équipement collectif, la convention devra fixer en amont les conditions de modification de la structure et les coûts engendrés (art. R. 353-13-2, 11°).
En second lieu, le décret introduit des garanties contractuelles en faveur des copropriétaires.
Dans ce cadre, les clauses de la convention doivent obligatoirement prévoir une responsabilité de l’opérateur pour tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. Ce dernier devra s’assurer de contracter les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels.
Par ailleurs, l’opérateur devra dresser, de concert avec le syndicat des copropriétaires et préalablement à la conclusion de la convention, un état des lieux de l’état technique des parties communes de l’immeuble avant et après achèvement des travaux. En cas de dégradations sur ces espaces communs, il incombera à l’opérateur d’assurer la remise en état (art. R. 353-13-3, 1°).
De même, si l’opérateur recourt à un tiers pour réaliser certaines opérations relatives à la gestion ou l’entretien de l’infrastructure, il reste responsable à l’égard du syndicat. Les éventuels dommages commis par le prestataire devront donc être réparés, le cas échéant, par l’opérateur (art. R. 353-13-3, 2°).
Ainsi, les copropriétaires se retrouvent juridiquement protégés contre l’opérateur lors de la conclusion mais aussi au cours de l’exécution du contrat.
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