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La résiliation des contrats de fourniture d’électricité et de gaz : une jurisprudence dont il faut être au courant !

Copropriétés et résiliation des contrats de fourniture d’énergie

En cette période de hausse brutale du prix de l’énergie, des copropriétés peuvent souhaiter résilier leurs contrats de fourniture d’électricité ou de gaz afin de conclure une nouvelle convention avec un autre opérateur qui propose une offre économiquement plus avantageuse.

Or, la plupart des contrats de fourniture d’énergie prévoient une clause de reconduction tacite selon laquelle le contrat est automatiquement renouvelé si aucune des parties ne souhaitent y mettre un terme.

Il est donc tentant de vouloir se prévaloir de l’article L. 215-1 du Code de la consommation, introduit par la loi CHATEL, qui oblige le prestataire de service à informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. Dans le cas où cette information n’a pas été adressée au consommateur dans les délais, ce dernier peut mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction.

Toutefois, il ressort d’une décision de la Cour d’appel de Paris du 19 février 2021  que cette disposition n’est pas applicable au contrat de fourniture d’électricité et de gaz.

En effet, la Cour a estimé que le contrat de fourniture d’électricité n’est pas un contrat de prestation de service mais un contrat de vente de marchandises dans la mesure où l’électricité correspond à un bien meuble au sens de l’article 528 du Code civil :

« Toutefois, la nature et le régime juridique de la fourniture d’énergie électrique ne dépend pas de la définition que la science physique donne de l’électricité, mais résulte des moyens industriels mis en œuvre pour produire cette énergie et la transformer pour la transporter et la distribuer, et qui sont prépondérants sur les prestations de services qui les accompagnent, ce dont il résulte que la fourniture de cette énergie au consommateur final entre dans la catégorie des biens meubles par nature au sens de l’article 528 du code civil, et qu’ainsi que le conclut la société EDF, elle entre dans la classification des marchandises qui se vendent à la mesure suivant les dispositions de l’article 1585 du code civil comme cela est par ailleurs consacré par le titre troisième du code de l’énergie relatif à la commercialisation de l’électricité ainsi qu’au chapitre II encadrant les contrats de vente. »

Bien que cette décision ait été rendue dans le cadre d’un litige opposant un Syndicat des copropriétaires à un fournisseur d’électricité (en l’espèce, EDF), il semble assez évident que la même solution sera rendue pour les contrats de fourniture de gaz.

Il convient de rappeler à ce sujet, que les Syndicats de copropriétaires ne peuvent également pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 224-14 du Code de la consommation prévoyant la possibilité de résilier ce type de contrat dans un délai court qui ne peut excéder 21 jours car ils ne sont pas des consommateurs mais des non professionnels.

Ils doivent donc attendre le terme de leurs contrats de fourniture d’énergie avant de pouvoir changer d’opérateur.

Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

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