I. Installation et saisine de la CNIL.
Préalablement au vote de l’installation d’une vidéo surveillance, le syndic doit se renseigner auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (ci-après « CNIL ») sur les démarches à accomplir.
En effet, si le système est installé dans un lieu exclusivement privé, ne comportant que des habitations, en principe, une simple déclaration préalable à la CNIL suffit.
Si le système est installé dans un lieu ouvert au public, ce qui sera le cas d’un immeuble en copropriété comportant des locaux commerciaux ou d’activités, il sera nécessaire d’obtenir une autorisation préfectorale et d’informer les personnes extérieures à la copropriété de l’existence du système avec, par exemple, un panneau comportant un pictogramme représentant une caméra.
II. L’accès aux images.
La loi ne précise pas les conditions de visionnage des éléments extraits du système de surveillance. Il semblerait que dans les copropriétés fermées la gestion relève de la collectivité représentée par son syndic. Dans ce sens, une « négligence fautive » a été retenue à l’encontre du syndic lorsque celui-ci a laissé à un copropriétaire le soin de gérer les systèmes de vidéosurveillances auquel il avait accès libre (TGI Montpellier, 18 février 2009, 08/02552).
III. La transmission des images au force de l’ordre :
Lorsque les copropriétaires ont fait installer une vidéosurveillance dans les parties communes, ils peuvent décider de la transmission des images aux forces de l’ordre dans les conditions de l’article L126-1-1 du Code de la construction et de l’habitation :
« La transmission aux services chargés du maintien de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision de la majorité des copropriétaires dans les conditions fixées à l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, dans les immeubles sociaux, du gestionnaire. Les images susceptibles d’être transmises ne doivent concerner ni l’entrée des habitations privées, ni la voie publique.
Cette transmission s’effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l’immeuble et le représentant de l’Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l’information par affichage sur place de l’existence du système de prise d’images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l’ordre.
Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.
Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée au chapitre III du titre II et du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l’Etat dans le département.
Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
La transmission des images aux services chargés du maintien de l’ordre (police, gendarmerie ou police municipale) est donc possible lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’atteinte grave aux biens ou aux personnes.
Les images transmises ne doivent ni concerner des habitations privées ni la voie publique.
Toutefois, préalablement à cette transmission, une convention doit être conclue entre le gestionnaire et le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues à l’article R. 127-8 du CCH :
« La convention conclue au titre de l’article L. 126-1-1 et relative au transfert d’images vers les services chargés du maintien de l’ordre est conclue pour une durée maximale d’un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle porte notamment sur :
― l’indication du service chargé du maintien de l’ordre, destinataire des images ;
― la nature des événements faisant redouter l’imminence d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes et pouvant justifier la transmission des images ;
― les modalités de transmission et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes ;
― les modalités d’affichage et d’information du public concernant la possibilité de transmission des images à un service chargé du maintien de l’ordre ainsi que les modalités d’accès aux images pour les personnes ayant fait l’objet d’un enregistrement ;
― la durée de transmission et de conservation des images dans la limite d’un mois à compter de leur transmission sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins de la procédure pénale ;
― les modalités de financement du transfert des images. »
La Convention précise les conditions ainsi que les modalités du transfert et prévoit l’information par affichage sur place de l’existence du système de prise d’images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l’ordre. La transmission aux services de police municipale nécessite la signature du maire.
La transmission s’effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de police, de gendarmerie ou de police municipale.