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Les caméras embarquées dans les véhicules: quel régime juridique en copropriété ?

Nos conseils sur l’impacte RGPD / CNIL des dashcams des véhicules sur le parking de la copropriété.

Certains automobilistes installent des caméras embarquées dans leur véhicule (ou dashcams) pour filmer la route, et ce avec divers objectifs (« récréatif », sécurité, preuve en cas d’accident, …). Des voitures disposent même de ces caméras en série (par exemple les modèles du contructeur TESLA).

Sur le domaine public, l’usage de ces caméras ne fait pas l’objet d’une réglementation spécifique (https://www.village-justice.com/articles/dashcam-cameras-embarquees-reglementation-sur-protection-des-donnees,33195.html).

Dans le cas où un véhicule d’un copropriétaire stationné dans ou sur le parking de la copropriété est équipé d’une caméra embarquée, deux situations sont à distinguer.

Si la caméra est éteinte dans le parking, aucun recours juridique ne peut être diligenté puisqu’un copropriétaire a le droit de disposer de ce type d’installation dans son véhicule pour une utilisation à titre personnel et pour un usage privé. En effet, l’article 2.2 c) du RGPD précise qu’il ne s’applique « pas au traitement de donnée à caractère personnel effectué par une personne physique dans le cadre d’un activité strictement personnelle ou domestique ».

En revanche, dans le cas où la caméra reste allumée sur le parking, il est présumé que ce type d’installation vise à capter des images extérieures. Bien que le droit français ne se soit pas saisi de cette question, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué dans un arrêt du 11 décembre 2014 (C-212/13) que le fait de diriger une caméra de surveillance vers un domicile privé doit être soumis à la règlementation en matière de données à caractère personnel. Ainsi, que le parking soit commun ou à emplacements privatifs, le copropriétaire qui dispose de ce type d’installation doit obtenir une autorisation préalable de la CNIL et de l’Assemblée générale des propriétaires puisque les « véhicules constituent des lieux privés » (circulaire du 2 mars 2011).

A défaut, la copropriété peut engager plusieurs types de recours.

D’une part, il est tout à fait possible de saisir le service des plaintes de la CNIL qui peut procéder à un contrôle sur place et sur pièce afin de constater le manquement pouvant conduire à plusieurs sanctions (rappel à l’ordre, limitation temporaire ou définitive du définitive, sanction pécuniaire, etc.). Cependant, il est peu probable en pratique que le CNIL agisse dans le cadre d’un litige de ce type.

Sur le terrain juridictionnel, la copropriété peut également mettre en demeure le copropriétaire sur le fondement d’une violation du respect de la vie privée des occupants de l’immeuble garantit à l’article 9 du Code civil. Si une démarche amiable n’est pas concluante, elle peut saisir le juge civil en référé afin de « prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité d’une vie privée » (al. 2, art. 9).

En dernier lieu, il est envisageable d’exercer un recours devant le juge pénal afin de constater le délit d’enregistrement d’une image sans le consentement d’une personne se trouvant dans un lieu privé (2°, art. 226-1 du Code pénal). Si l’infraction est qualifiée, le copropriétaire encourra un peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Sanction qui s’élèvera à 5 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende s’il est prouvé que le copropriétaire conserve ou exploite les images du parking (art. 226-16 du Code pénal).

Toutefois, quel que soit le type de recours choisi, les copropriétaires lésés devront apporter la preuve que la caméra est bien allumée sur le parking afin de capter des images.

Compte tenu de la difficulté d’obtenir ce type de preuve, nous vous conseillons à l’évidence de commencer par une démarche amiable avec le copropriétaire en lui notifiant les risques juridiques auxquels il s’expose.

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