La loi « PACTE » – prise d’effet au 1er janvier 2022.
La loi « PACTE » – prise d’effet au 1er janvier 2022.
Officiellement engagée par la loi « PACTE » du 22 mai 2019, la réforme du droit des sûretés est à présent achevée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 publiée au Journal officiel du jeudi 16 septembre 2021 avec prise d’effet au 1er janvier 2022.
Cette ordonnance réforme notamment substantiellement les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux par des hypothèques légales.
Ainsi le nouvel article 2402 al. 3 du Code civil prévoit désormais : « Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l’année courante ainsi qu’aux quatre dernières années échues sont garanties (par une hypothèque légale) sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; ».
Il n’y a donc plus aucune restriction aux créances du Syndicat couvertes, ce qui est encore plus protecteur que la rédaction de l’article 2374 du code civil actuellement applicable.
Le nouvel article 2418 du Code civil reprend quant à lui le principe selon lequel les hypothèques doivent être inscrites, et prennent rang à la date de cette inscription, peu important la date de l’acte constitutif.
L’alinéa 2 de cet article prévoit néanmoins une exception de taille à cette exigence de publication pour cette nouvelle hypothèque spéciale du syndicat des copropriétaires, dans la continuité du droit antérieur, en ces termes : « Par exception, l’hypothèque prévue au 3° de l’article 2402 est dispensée d’inscription. Elle prime toutes les autres hypothèques pour l’année courante et pour les deux dernières années échues. Elle vient en concours avec l’hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures. »
L’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires instaurée par le nouvel article 2402 al. 3 du Code civil est dispensée d’inscription comme l’était finalement le privilège auquel elle fait suite.
On peut d’ailleurs s’interroger sur le sens de la disparation du privilège spécial immobilier du syndicat des copropriétaires au profit d’une hypothèque légale non assujettie aux formalités de publication auprès du Service de la Publicité Foncière car tout comme le privilège, les tiers n’auront pas connaissance de l’hypothèque légale.
Cette formalité de publication imposée à tous les privilèges immobiliers spéciaux ne pouvait de toute évidence pas s’appliquer au privilège bénéficiant au syndicat des copropriétaires.
En effet, le montant garanti par le privilège, substitué dorénavant par l’hypothèque légale, n’est connu qu’à la date de la mutation d’un lot de copropriété, ce qui rend son inscription parfaitement impossible.
La réforme instituée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 n’aura finalement aucun impact sur la garantie des créances afférentes aux charges et travaux relatives à l’année courante ainsi qu’aux quatre dernières années échues.
Comme le privilège spécial immobilier, cette hypothèque légale continuera à primer toutes les autres hypothèques.